VERSEMENT D’UNE PRESTATION COMPENSATOIRE ET PROTECTION DES BIENS DU DEBITEUR
Une fausse bonne idée …

La Cour de cassation a eu à connaître de l’argumentation d’une épouse qui était condamnée à verser 50.000€ de prestation compensatoire à son ex-mari.
Ne voulant visiblement pas du tout s’acquitter de cette condamnation, l’épouse invoquait d’une part qu’il avait fait le choix personnel de s’installer comme consultant et formateur au lieu de s’inscrire à l’ordre des experts-comptables dont il était diplômé ( il était donc selon le seul responsable de son insuffisance de revenus actuels)

Et surtout d’autre part, que cette condamnation portait atteinte à la protection des biens de l’épouse, garantie par la convention européenne des droits de l’homme.
L’ article 1 du protocole additionnel n° 1 prévoit en effet que : « toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international. »

La question posée à la Cour de cassation est de savoir si le fait de verser une prestation compensatoire dans ce dossier constituait une atteinte au respect des biens de l’épouse.

La réponse de la Cour de cassation très longue et très étayée, indique que :
– Si l’article 270 du code civil qui fixe le principe de la prestation compensatoire pourrait, sur le principe, être de nature à porter atteinte à la protection des biens de l’époux débiteur,

– l’application concrète de cet article dans ce dossier ne constitue nullement une telle atteinte, qui reste proportionnée à l’ objectif établi de protéger le conjoint économiquement plus faible, car notamment les juges se livrent à un examen concret et précis des ressources charge et patrimoine de chacun des époux et donc à un examen objectif des critères légaux de part et d’autre, ce qui empêche d’aboutir à une atteinte disproportionnée aux biens de l’époux débiteur.

L’ équilibre des intérêts en cause est préservé.

Et le pourvoi par l’épouse est rejeté.

Cass 1ère Civ 30.11.2022 , n°21-12128