Aujourd’hui votre cabinet d’avocat situé à Toulouse vous parle de concubinage et du financement du logement de Famille

 

LES FAITS : Un concubin a , pendant la vie commune, participé au financement de la construction d’une maison sur le terrain appartenant à sa concubine. Pendant plusieurs années cette maison constituait le logement de la famille. Après la séparation, le concubin va sollicite une indemnité pour les travaux de construction qu’il a largement financés (paiement des mensualités de crédit et paiement des travaux de construction notamment)

 

LA SOLUTION : la Cour de Cassation dans un arrêt du 9 février 2022 (1ère civ, n°20-22533) sanctionne les juges du Fonds qui avait fait droit à la demande du concubin, au motif qu’ils n’ont pas recherché si la participation du concubin à la construction de l’immeuble, logement de famille, ne relève pas « au moins en partie, de sa contribution aux charges du ménage ».

Ce qui signifie que dans la lignée de sa jurisprudence précédente, la Cour de cassation considère que le financement du logement familial assumé par le concubin constitue une contribution aux dépenses de la vie courante du ménage et ne donne donc pas lieu à l’établissement d’une créance et donc remboursement des frais exposés.

 

POUR ALLER PLUS LOIN : La Cour de cassation continue à rapprocher la situation des concubins de celle des époux qui contribuent aux charges du mariage à proportion de leurs facultés respectives.

Continuité donc de sa jurisprudence de 2020 qui indique :

«  aucune disposition légale ne règle la contribution des concubins aux charges de la vie commune, de sorte que chacun doit, en l’absence de volonté exprimée à cet égard, supporter les dépenses de la vie courante qu’il a engagées ».,

 

À noter donc :

  1. : il faudra rechercher dans les faits la volonté commune des concubins, notamment au vu de leurs revenus respectifs, de contribuer aux charges du mariage
  2. la petite ouverture de la Cour de cassation qui indique que le financement du logement familial relève  «  pour partie » de la contribution aux dépenses de la vie courante du concubin ; ce qui signifie qu’il pourrait, pour partie aussi, demander paiement d’une créance (sur le fondement plutôt de l’enrichissement injustifié) .