SEPARATION DU COUPLE:
LES MOTIFS DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES POUR ACCORDER UN DROIT DE VISITE SIMPLE AU PERE A L’EXCLUSION D’UN DROIT DE VISITE ET D’HEBERGEMENT

Les faits :

A la suite de la séparation d’un couple, un juge aux affaires familiales fixe la résidence de la fille au domicile de la mère et accorde au père un droit de visite simple – à l’exclusion donc d’un droit de visite et d’hébergement-.

Le père fait appel de la décision en contestant la décision de juge de première instance qui selon lui n’a pas motivé sa décision par un motif grave justifiant d’accorder un droit de visite simple au lieu du droit de visite et d’hébergement qu’il demandait.

La Cour d’Appel de Rennes rejette sa demande et maintient le droit de visite simple. Elle relève que le père ne rapporte pas la preuve d’avoir été empêché d’exercer son droit de visite et d’hébergement et il ne prétend même pas avoir tenté de le faire. L’adolescente a en outre expliqué ne plus vouloir rencontrer son père dans la mesure où des visites récentes, exercées après plusieurs années sans rencontre, se seraient mal passées et que les modalités de droit de visite simple sont plus adaptées à une reprise de contact, en l’état d’une longue interruption de ses séjours auprès du père.

La solution :

La Cour de cassation confirme, en visant l’article 373-2-9 du code civil relatif à l’exercice du droit de visite et d’hébergement en cas de autorité parentale commune entre les parents, qui prévoit notamment :
« Lorsque la résidence de l’enfant est fixée au domicile de l’un des parents, le juge aux affaires familiales statue sur les modalités du droit de visite de l’autre parent. Ce droit de visite, lorsque l’intérêt de l’enfant le commande, peut, par décision spécialement motivée, être exercé dans un espace de rencontre désigné par le juge.
Lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ou lorsque la remise directe de l’enfant à l’autre parent présente un danger pour l’un d’eux, le juge en organise les modalités pour qu’elle présente toutes les garanties nécessaires. »

Pour la Cour de Cassation, la cour d’appel n’est pas tenue de constater des motifs graves pour prononcer une droit de visite simple dès lors qu’elle ne refuse pas au père de l’enfant tout droit de visite . (Cass.1ère civ. 16.11.2022 , n°21-11528).

La Cour de cassation vient donc préciser les modalités de mise en œuvre d’un droit de visite sans hébergement : le critère est donc -et toujours- l’intérêt de l’enfant sans qu’il soit besoin de caractériser nécessairement une faute grave du père.

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